![Qu’est-ce que la fraude hypothécaire et comment la détecter ?](https://complyadvantage.com/wp-content/uploads/2023/10/shutterstock_113240458-600x300.jpg)
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Avant d’entrer en relation avec un nouveau client, un établissement financier doit déterminer le niveau de vigilance à appliquer. Cette décision sera fonction d’un certain nombre de facteurs qui, associés, permettent d’obtenir un score de risque concernant le client et qui indique s’il présente un risque faible, moyen ou élevé de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme (BC-FT).
L’obligation de vigilance simplifiée est le niveau le plus faible de vigilance à l’égard de la clientèle qu’un établissement financier puisse appliquer. La vigilance simplifiée est une procédure succincte de vérification de l’identité qui peut être appliquée aux clients éligibles lorsque le risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme est jugé très « faible ». Elle précède l’obligation de vigilance raisonnable, le niveau de vigilance le plus couramment appliqué aux clients présentant un risque faible ou moyen, et l’obligation de vigilance renforcée qui est le niveau le plus souvent appliqué aux clients qui présentent un risque élevé.
Obligation de vigilance renforcée
Par rapport à des niveaux de vigilance plus élevés, la vigilance simplifiée mobilise des moyens moins intensifs pour collecter des informations. Malgré cela, la vigilance simplifiée doit toujours répondre aux quatre critères de la diligence raisonnable définis par le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de supervision de la criminalité financière, à savoir :
Même si tout nouveau client potentiel doit faire l’objet de contrôles et d’une vérification de son identité, tous les clients ne sont pas pour autant éligibles à la vigilance simplifiée. En règle générale, seuls les types de clients suivants font l’objet d’une vigilance simplifiée en raison du faible risque BC-FT qui leur est inhérent :
La liste établie ci-dessus peut toutefois varier selon la juridiction dans la mesure où tous les pays n’autorisent pas la vigilance simplifiée de la même manière ou dans les mêmes circonstances. Ainsi, au sein de l’UE, la quatrième directive anti-blanchiment (4AMLD) précise que les établissements ne peuvent plus appliquer automatiquement des mesures de vigilance simplifiée à une liste « prédéfinie » de clients. En lieu et place, ces établissements doivent désormais démontrer de manière active que le risque est faible et avoir de bonnes raisons de recourir à de la vigilance simplifiée.
Au Canada, les établissements peuvent appliquer la « méthode d’identification simplifiée » à sept types spécifiques d’entités définis par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC), à condition que ces établissements consignent également les raisons pour lesquelles ils estiment qu’il n’existe qu’un faible risque BC-FT. En revanche, la loi néo-zélandaise de 2009 sur la lutte LCB-FT (Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009) définit 19 types de clients pouvant faire l’objet d’une vigilance simplifiée.
Sur les 40 recommandations formulées par le GAFI, la Recommandation 10 porte sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et englobe la vigilance simplifiée. Le GAFI recommande que des mesures de vigilance raisonnable soient prises dans les cas suivants :
Dans ces cas de figure, les établissements prendront souvent des mesures de vigilance raisonnable pour identifier le bénéficiaire effectif du compte, obtenir des informations sur l’objectif de la relation d’affaires et procéder à des vérifications de l’origine de la richesse et de la provenance des fonds. Cependant, s’il est prouvé que le risque BC-FT est faible et que le compte est lié à un type particulier d’institution ou d’activité financière, les établissements peuvent décider d’appliquer un ensemble simplifié de mesures de vigilance.
Le GAFI propose une liste non-prescriptive de cas où la vigilance simplifiée peut être requise, à savoir :
Lors de l’identification de situations à faible risque justifiant la vigilance simplifiée, l’équipe Conformité doit s’assurer que les scénarios sont cohérents avec l’évaluation de l’ensemble des risques BC-FT identifiés au niveau d’un pays et d’une entreprise.
Pour évaluer si la vigilance simplifiée correspond au niveau de vigilance approprié, l’équipe Conformité doit tenir compte de l’évaluation des risques réalisée par son établissement d’après les critères suivants :
Situées aux deux extrémités du spectre de l’obligation de vigilance, la vigilance simplifiée et la vigilance accrue diffèrent à bien des égards. Le tableau ci-dessous répertorie les différences entre ces deux types d’obligation de vigilance pour chaque élément du processus de connaissance du client (KYC).
Obligation de vigilance simplifiée | Obligation de vigilance accrue | |
Type de client | Entités à faible risque soumises à des contraintes en matière de lutte LCB ou proposant certains produits et services à faible risque. | Clients à haut risque ou fortunés ou effectuant des transactions importantes ou inhabituelles. |
Identification et vérification | Les clients peuvent fournir moins de documents d’identification. Les identités peuvent également être vérifiées à l’aide d’informations publiques. | Des informations d’identification supplémentaires sont requises à partir d’un plus grand nombre de sources. |
Structures de propriété effective | Les bénéficiaires effectifs peuvent être identifiés sans qu’il soit nécessaire de rechercher des informations supplémentaires pour vérifier leur identité. | Lors de la vérification de la structure de propriété d’un compte, il convient d’identifier le bénéficiaire effectif ultime (UBO). Pour ce faire, il peut être utile de commander un rapport d’informations sur l’UBO. |
Filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) | Bien que la vigilance simplifiée ne dispense pas les établissements de l’obligation de déterminer le statut de PPE national d’un client, elle peut limiter l’étendue des mesures raisonnables prises pour déterminer le statut de PPE. | Les clients jouant un rôle politique de premier plan sont examinés à la lumière des listes de PPE et de sanctions diffusées par les gouvernements afin de déterminer leur niveau de risque. |
Membres de la famille et proches associés | N/A | Les membres de la famille et proches associés des clients ayant le statut de PPE sont examinés au début de la relation d’affaires puis régulièrement tout au long de celle-ci. |
Provenance des fonds et origine de la richesse Checks | N/A | La provenance des fonds et l’origine de la richesse du client sont vérifiées pour s’assurer qu’ils ne sont pas le produit d’activités criminelles. |
Filtrage de la couverture médiatique négative | La bonne pratique en matière de vigilance simplifiée consiste à consulter les médias défavorables pour déterminer si un client présente un faible risque et s’il est éligible à la vigilance simplifiée. | Les clients sont filtrés pour détecter toute actualité défavorable susceptible d’impacter l’évaluation des risques de leur compte. |
Filtrage des sanctions | Les clients sont filtrés par rapport à des listes de sanctions et de surveillance pour voir si l’activité du compte doit être interrompue en raison d’une désignation. | |
Supervision en continu | L’activité du compte est supervisée à l’aide d’une approche fondée sur le risque permettant de détecter tout changement dans le profil de risque du client. |
En fin de compte, des mesures de diligence raisonable efficaces reposent sur une association d’expertise et de technologie. Les établissements doivent être prêts à faire preuve de souplesse au niveau de leur processus de vigilance raisonnable au fur et à mesure qu’évoluent les scores de risque des clients et les menaces criminelles. Même si les mesures de vigilance simplifiées sont moins gourmandes en temps et en ressources que les mesures de diligence raisonable ou de vigilance accrue, les établissements doivent toujours recourir à des systèmes autonomes capables d’actualiser le profil d’une entité dans les minutes qui suivent un changement sous peine que le profil de risque d’un client ne change et qu’il ne soit plus éligible à la vigilance simplifiée.
Publié initialement 19 décembre 2023, mis à jour 19 décembre 2023
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